Partie Partie législative›Livre Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre›Chapitre Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre›Sect. Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux›§ Paragraphe 2 : Des atteintes aux biens dans les conflits armés
Art. 461-16
En vigueur depuis le 11 août 2010
A moins qu'elles ne soient justifiées par des nécessités militaires, constituent également des crimes ou des délits de guerre et sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les infractions suivantes commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés :
1° Les vols, les extorsions ainsi que les destructions, dégradations et détériorations de biens définis par le livre III du présent code ;
2° Le recel du produit de l'une des infractions prévues au 1° du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-461-16