Partie Partie législative›Livre Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre›Chapitre Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre›Sect. Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux›§ Sous-section 3 : Des groupements formés ou des ententes établies en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre

Art. 461-18

En vigueur depuis le 11 août 2010
Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes ou des délits de guerre définis au présent chapitre est puni de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 € d'amende.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-461-18

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