Partie Partie législative›Livre Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre›Chapitre Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre›Sect. Section 3 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés internationaux›§ Sous-section 2 : Des moyens et méthodes de combat prohibés dans un conflit armé international
Art. 461-24
En vigueur depuis le 11 août 2010
Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-461-24