Partie Partie législative›Livre Livre V : Des autres crimes et délits›Titre Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique›Chapitre Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale›Sect. Section 3 : De la protection de l'embryon humain
Art. 511-22
En vigueur depuis le 24 mai 2008
Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-511-22