Partie Partie législative›Livre Livre V : Des autres crimes et délits›Titre Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique›Chapitre Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale›Sect. Section 3 : De la protection de l'embryon humain

Art. 511-19-1

En vigueur depuis le 7 août 2004
Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-511-19-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil