Partie Partie législative›Livre Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie›Chapitre Chapitre V : Adaptation du livre IV
Art. 715-3
En vigueur depuis le 12 juin 2026
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article 432-12 est rédigé comme suit :
"Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos."
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-715-3