Partie Partie législative›Livre Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie›Chapitre Chapitre V : Adaptation du livre IV
Art. 715-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
L'article 443-3 est rédigé comme suit :
" Art. 443-3.-Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. "
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-715-5