Partie Partie législative›Livre Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte›Chapitre Chapitre VI : Adaptation du livre V
Art. 726-2
En vigueur depuis le 13 juil. 2001
Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
" Art. 511-5.-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-726-2