Partie Partie législative›Livre Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte›Chapitre Chapitre VI : Adaptation du livre V
Art. 726-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
L'article 511-13 est ainsi rédigé :
" Art. 511-13.-Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-726-7