Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre II : Des contraventions contre les personnes›Chapitre Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes›Sect. Section 4 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée
Art. R623-4
En vigueur depuis le 21 juin 2010
Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-r623-4