Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre II : Des contraventions contre les personnes›Chapitre Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes›Sect. Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel

Art. R625-8-3

En vigueur depuis le 1 avr. 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2-2 et 222-33-2-3, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ; 2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-r625-8-3-1

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