Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre III : PERSONNELS›Sect. Section 1 : Dispositions communes›§ Sous-section 1 : Composition

Art. D113-2

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans le présent code, les termes " travailleurs sociaux " s'appliquent indifféremment aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social.
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