Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre III : PERSONNELS›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Échange d'informations
Art. D113-46
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 49-18 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire d'une copie des jugements des juridictions de l'application des peines.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d113-46