Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre III : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PÉNITENTIAIRES›Chapitre Chapitre Ier : VISITE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES PAR LES AUTORITÉS JUDICIAIRES
Art. D131-3
En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre de l'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des personnes prévenues qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction peut également voir les personnes prévenues.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d131-3