Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées›§ Paragraphe 3 : Décision d'affectation

Art. D211-23

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsque l'affectation incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, la décision donne lieu : 1° Soit à l'envoi de la personne condamnée au centre national d'évaluation ; 2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un établissement pour peines ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ; 3° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ; 4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur interrégional des services pénitentiaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-d211-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil