Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées›§ Paragraphe 3 : Décision d'affectation
Art. D211-23
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsque l'affectation incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, la décision donne lieu :
1° Soit à l'envoi de la personne condamnée au centre national d'évaluation ;
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un établissement pour peines ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;
3° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ;
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur interrégional des services pénitentiaires.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d211-23