Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre II : ENTRÉE EN DÉTENTION›Sect. Section 2 : Formalités et registres d'écrou

Art. D212-12

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des personnes détenues faisant l'objet des mesures prévues par les dispositions de l'article D. 118 du code de procédure pénale, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.
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