Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE›Chapitre Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS›Sect. Section 5 : Suspension médicale de peine

Art. D322-36

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes détenues condamnées atteintes d'une pathologie engageant leur pronostic vital ou dont l'état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec la détention, peuvent bénéficier d'une suspension médicale de leur peine en application des dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, selon les modalités de surveillance prévues par les dispositions des articles D. 147-1 à D. 147-3 du même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-d322-36

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil