Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION›Chapitre Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. D424-7

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes détenues qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues par les dispositions des articles 723,723-3 et 723-7 du code de procédure pénale, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. Les diligences prévues par les dispositions des articles D. 214-26 et D. 214-29 doivent en conséquence être effectuées, et les personnes intéressées, de même que celles qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.
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