Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE›Chapitre Chapitre II : ASSIGNATION À RÉSIDENCE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE›Sect. Section 2 : Exécution de la mesure›§ Sous-section 1 : Pose et dépose du dispositif
Art. D632-3
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le personnel de l'administration pénitentiaire procède également à la pose et à la dépose du dispositif de surveillance électronique mobile dans le cadre d'une assignation à résidence, dans les conditions prévues par l'article D. 51 du code de procédure pénale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d632-3