Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE›Chapitre Chapitre II : ASSIGNATION À RÉSIDENCE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE›Sect. Section 2 : Exécution de la mesure›§ Sous-section 1 : Pose et dépose du dispositif

Art. D632-3

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le personnel de l'administration pénitentiaire procède également à la pose et à la dépose du dispositif de surveillance électronique mobile dans le cadre d'une assignation à résidence, dans les conditions prévues par l'article D. 51 du code de procédure pénale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-d632-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil