Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier

Art. D772-10

En vigueur depuis le 6 oct. 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article D. 115-8 est ainsi rédigé : " Art. D. 115-8.-Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures de présence de l'équipe chargée des soins médicaux généraux, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par la convention mentionnée par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4. "
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legi/LEGITEXT000045476241#art-d772-10

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