Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre III : PERSONNELS›Sect. Section 2 : Missions et attributions›§ Sous-section 3 : Contribution des personnels pénitentiaires à d'autres missions de sécurité intérieure

Art. L113-12

En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents individuellement désignés et habilités par le chef des services mentionnés à l'article L. 113-11 ont directement accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
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