Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE

Art. L214-5

En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion au cours de leur période de détention, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale.
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