Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE›Sect. Section 4 : Caméras installées sur des aéronefs
Art. L223-23
En vigueur depuis le 15 juin 2025
Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de la justice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l223-23