Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE›Sect. Section 1 : Moyens de contrôle et de surveillance à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire›§ Sous-section 1 : Dispositifs techniques

Art. L223-4

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les données ou les enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du code de procédure pénale sont détruits à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil. Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1. Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu jusqu'à l'extinction des voies de recours. Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction. Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent article sont mis à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.
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