Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR›Chapitre Chapitre II : RAPPROCHEMENTS FAMILIAUX
Art. L342-1
En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Les personnes prévenues dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l'autorité judiciaire susceptible d'être contesté selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l342-1