Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 5 : Protection de la santé et de la sécurité au travail›§ Sous-section 2 : Inspection du travail en détention
Art. L412-20-11
En vigueur depuis le 1 déc. 2024
Les personnes détenues peuvent correspondre avec les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail dans des conditions définies par décret.
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