Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 7 : Discrimination et harcèlement›§ Sous-section 1 : Discrimination
Art. L412-26
En vigueur depuis le 21 oct. 2022
Aucune personne détenue ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de son activité de travail ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 412-24.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l412-26