Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION›Chapitre Chapitre III : DÉCISIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS DE PEINE›Sect. Section 2 : Avis de la commission de l'application des peines

Art. L423-4

En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Conformément aux dispositions de l'article 712-4-1 du code de procédure pénale et sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, le chef de l'établissement pénitentiaire, le représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le représentant du corps de commandement ou du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance siègent au sein de la commission de l'application des peines dont l'avis est requis préalablement au prononcé des décisions en matière d'application des peines.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-l423-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil