Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre II : ORGANISATION›Sect. Section 4 : Ecole nationale d'administration pénitentiaire›§ Sous-section 2 : Organisation administrative

Art. R112-50

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le conseil d'administration délibère sur : 1° Les orientations générales de l'école, dont le programme annuel des formations après avis du conseil pédagogique et scientifique ; 2° Le catalogue annuel des actions de formation continue ainsi que le programme annuel des recherches, études et colloques après avis du conseil pédagogique et scientifique ; 3° Le rapport annuel du directeur sur l'activité de l'établissement avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ; 4° Le budget et ses modifications ; 5° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 6° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ; 7° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au directeur de l'école ; 8° Les emprunts et participations à toute forme de groupement public ou privé ; 9° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront, en raison de leur nature ou de leur montant, lui être soumis pour approbation ; 10° L'acceptation des dons et legs ; 11° Le règlement intérieur de l'école. Il fixe son règlement intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r112-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil