Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : DÉONTOLOGIE›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE›Sect. Section 2 : Devoirs à l'égard des personnes confiées
Art. R122-11
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le personnel de l'administration pénitentiaire prend, dans le cadre de sa mission, toute mesure tendant à la sauvegarde de la vie et de la santé des personnes qui lui sont confiées, notamment en faisant appel, en tant que de besoin, au personnel de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r122-11