Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre II : ENTRÉE EN DÉTENTION›Sect. Section 1 : Conditions préalables à la mise sous écrou

Art. R212-1

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 61-1 du code de procédure pénale, la décision de mise à exécution de l'emprisonnement en raison de l'inobservation par la personne condamnée des obligations imposées dans le cadre du suivi socio-judiciaire en application des dispositions de l'article 131-36-1 du code pénal vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir la personne condamnée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r212-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil