Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre III : ENCELLULEMENT›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux structures d'accompagnement vers la sortie›§ Paragraphe 1 : Régime de la détention à l'isolement
Art. R213-19
En vigueur depuis le 1 mai 2022
La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité sanitaire de l'établissement.
Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.
Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef de l'établissement pénitentiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r213-19