Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre V : TRANSFÈREMENTS ET EXTRACTIONS›Sect. Section 4 : Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités hospitalières spécialement aménagées

Art. R215-32

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsque le transport incombe à l'administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le transport de la personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un véhicule pénitentiaire, sauf prescription médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou à une ambulance.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r215-32

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