Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE›Chapitre Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS›Sect. Section 1 : Quartiers spécifiques›§ Paragraphe 2 : Régime de détention

Art. R224-16

En vigueur depuis le 10 juil. 2025
Les personnes détenues prises en charge en application des dispositions de l'article R. 224-13 font l'objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Ces personnes font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire pendant toute la durée de leur placement. Lorsqu'elles sont placées dans les quartiers visés au II de l'article R. 224-13, elles bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r224-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil