Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE›Chapitre Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS›Sect. Section 2 : Quartiers de lutte contre la criminalité organisée›§ Sous-section 1 : Régime de détention

Art. R224-30

En vigueur depuis le 10 juil. 2025
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 332-41, les personnes détenues ne peuvent acquérir ni détenir en cellule des équipements informatiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r224-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil