Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE›Chapitre Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS›Sect. Section 2 : Quartiers de lutte contre la criminalité organisée›§ Sous-section 2 : Procédure de placement

Art. R224-42

En vigueur depuis le 10 juil. 2025
L'hospitalisation des personnes détenues ou leur placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme du placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée antérieurement décidé. En cas d'interruption pour un autre motif, la mesure de placement reprend pour la durée qui restait à courir au moment de l'interruption. Toutefois, si l'interruption est supérieure à un an, le placement doit résulter d'une nouvelle décision prise conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r224-42

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil