Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE›Sect. Section 1 : Commission de discipline›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R234-5
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline :
1° Les personnes détenues ;
2° Les conjoints, concubins, parents d'une personne détenue dans l'établissement ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec une personne détenue ;
3° Les personnes titulaires d'un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r234-5