Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACCÈS AU DROIT›Chapitre Chapitre Ier : ACCÈS À L'INFORMATION›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R311-5

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire et le personnel assurent par les moyens les plus appropriés l'information des personnes détenues et recueillent les observations et suggestions que celles-ci présentent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r311-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil