Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACCÈS AU DROIT›Chapitre Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE›Sect. Section 2 : Confidentialité des échanges

Art. R313-12

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes prévenues s'entretiennent avec leur avocat dans un parloir spécial garantissant la confidentialité de l'échange. Elles correspondent avec lui, de manière confidentielle, par téléphone et par courrier.
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