Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE›Chapitre Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES›Sect. Section 2 : Compte nominatif›§ Sous-section 8 : Tenue du compte par la régie des comptes nominatifs
Art. R332-30
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Lors de la libération ou du transfèrement d'une personne détenue, le versement du solde de son compte nominatif est effectué par virement bancaire.
Lorsqu'une personne détenue n'est pas titulaire d'un compte bancaire ou lorsque le virement international n'est pas possible, la remise du solde de son compte nominatif est effectuée en espèces.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r332-30