Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE›Chapitre Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES›Sect. Section 3 : Valeurs non pécuniaires›§ Sous-section 4 : Equipements informatiques

Art. R332-41

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Chaque personne détenue peut acquérir, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine, des équipements informatiques. Elle ne conserve aucun document sur un support informatique, sauf ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles. Les équipements informatiques, ainsi que les données qu'ils contiennent, sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue.
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