Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR›Chapitre Chapitre V : CORRESPONDANCES›Sect. Section 2 : Communications téléphoniques›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R345-11

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les communications téléphoniques sont réalisées au moyen des différents postes téléphoniques mis à disposition par l'établissement pénitentiaire. L'utilisation ou la détention de téléphones portables ou de tout autre appareil communiquant est interdite. Une personne détenue n'est pas autorisée à donner à une autre personne détenue le code d'accès qui lui permet de téléphoner.
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