Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 10 : Médecine du travail en détention›§ Sous-section 4 : Déroulement des visites et examens
Art. R412-124
En vigueur depuis le 30 nov. 2024
Le médecin du travail peut, en application des dispositions de l'article L. 412-52, constater l'inaptitude médicale de la personne détenue à son poste de travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-42 à R. 4624-44 du code du travail, à l'exception du 3° de l'article R. 4624-42.
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