Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 2 : Classement et affectation sur un poste de travail›§ Paragraphe 1 : Suspension

Art. R412-14

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Chaque personne détenue souhaitant suspendre son affectation en application des dispositions de l'article L. 412-8 adresse une demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire qui précise : 1° Les motifs justifiant la suspension de l'affectation ; 2° La durée prévue de suspension de l'affectation. La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire rejette la demande de suspension de l'affectation est motivée et notifiée par écrit à la personne détenue intéressée. Le silence gardé pendant un délai de cinq jours vaut acceptation de la demande de suspension de l'affectation.
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