Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire›§ Sous-section 1 : Conclusion
Art. R412-20
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail.
Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'une personne détenue en cas d'absence ou de suspension de contrat ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de travail concernée ;
3° Poste à caractère saisonnier.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r412-20