Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire›§ Paragraphe 2 : Exécution
Art. R412-28
En vigueur depuis le 1 mai 2022
La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13, se décompte de manière calendaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r412-28