Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire›§ Paragraphe 2 : Exécution

Art. R412-28

En vigueur depuis le 1 mai 2022
La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13, se décompte de manière calendaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r412-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil