Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES›Chapitre Chapitre Ier : ACCUEIL DES PERSONNES SOUMISES À UNE RÉTENTION DE SÛRETÉ DANS UN CENTRE SOCIO-MÉDICO-JUDICIAIRE DE SÛRETÉ›Sect. Section 3 : Régime de rétention des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté
Art. R541-15
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des personnes, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure appropriée dans le respect des exigences mentionnées par les dispositions de l'article R. 541-11.
Sauf urgence, cette décision est prise après avis du directeur d'établissement public de santé. Elle est communiquée au juge de l'application des peines. Elle est motivée et versée au dossier individuel de la personne accompagnée de ses observations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r541-15