Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES›Chapitre Chapitre Ier : ACCUEIL DES PERSONNES SOUMISES À UNE RÉTENTION DE SÛRETÉ DANS UN CENTRE SOCIO-MÉDICO-JUDICIAIRE DE SÛRETÉ›Sect. Section 2 : Fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté

Art. R541-5

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le directeur des services pénitentiaires, ou sous son autorité le responsable du service du greffe, veille à la légalité de la privation de liberté des personnes accueillies dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ainsi qu'à leur libération immédiate dès la fin de la mesure de rétention.
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