Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES›Chapitre Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ›Sect. Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile

Art. R544-24

En vigueur depuis le 1 févr. 2026
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice : 1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ; 2° Les agents de la direction générale de l'administration pénitentiaire.
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