Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE›Chapitre Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT›Sect. Section 2 : Habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques

Art. R631-3

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le personnel de l'administration pénitentiaire peut être assisté des personnes habilitées, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.
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